L' alinéa 1, article 263 du « Code de procédure civile de la République populaire de Chine » stipule : « pour demander et offrir l'assistance judiciaire, il faut passer par la voie fixée dans les traités internationaux que la République populaire de Chine a conclus ou auxquels elle a adhéré. Sans les rapports conventionnels, il faut passer par voie diplomatique. »
I. Par voie diplomatique
Les cours des pays qui ont établi des relations diplomatiques peuvent se confier par voie diplomatique les commissions aux fins de notification ou de signification des actes judiciaires et les commissions rogatoires aux fins de procéder aux actes d'instruction et d'acquisition de preuves pour les affaires civiles et commerciales à l'adresse des citoyens de la partie adverse et des personnes intéressées d'un pays tiers ou sans nationalité dans le pays de la partie adverse (y compris l'individu et la personne morale). Dans ce cas, le Ministère des Affaires étrangères d'un pays demande en général à son ambassade dans le pays mandatant de remettre les actes concernés au Ministère des Affaires étrangères du pays mandatant pour les transmettre à la cour juridictionnelle pour exécuter les commissions. Ces commissions par voie diplomatique doit se réaliser en vertu du principle de réciprocité et d'après la procédure et les exigences suivantes :
1. La cour chinoise confie les commissions à la cour étrangère
A. Quand la cour chinoise confie à la cour étrangère les commissions aux fins de notification ou de signification des actes judiciaires ou les commissions rogatoires aux fins de procéder aux actes d'instruction et d'acquisition de preuves pour les affaires civiles et commerciales, les cours populaires supérieures des provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement de l'autorité centrale doivent remettre les commissions et les actes judiciaires au Département des Affaires consulaires du Ministère des Affaires étrangères pour les transmettre aux ambassades chinois dans les pays concernés ; Et puis c'est à ces ambassades de les remettre aux Ministères des Affaires étrangères des pays accréditaires pour les transmettre aux cours concernées avant de les envoyer aux intéressés. Les actes en retour doit s'effectuer par la même voie.
B. La commission doit comprendre : nom de la cour mandatée ; nom, sexe, nationalité et âge du destinataire ainsi que son adresse détaillée en langue étrangère ; motif de l'affaire judiciaire ; nom et quantité des actes à notifier ou signifier.
C. S'il s'agit des commissions rogatoires aux fin de procéder aux actes d'instruction et d'acquisition de preuves, il faut ajouter le programme d'instruction et énumérer les questions auxquelles les témoins doivent répondre comme preuves.
D. Selon les coutumes internationales, les commissions et les actes judiciaires doivent être accompagnés des versions en langue du pays concerné ou en langue d'un pays tiers consentie par le pays concerné.
2. La cour étrangère confie les commissions à la cour chinoise
A. L'ambassade du pays concerné en Chine doit remettre au Département des Affaires consulaires du Ministère chinois des Affaires étrangères les commissions confiées par la cour du pays concerné à la cour chinoise aux fins de notification ou de signification des actes judiciaires ou les commisions rogatoires aux fins de procéder aux actes d'instruction et d'acquisition de preuves. Le Département des Affaires consulaires du Ministère chinois des Affaires étrangères les transmettra aux cours locales ou spéciales ayant le pouvoir juridictionnel et autoritées par les cours populaires supérieurs des provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement à l'autorité centrale pour exécuter la signification ; le destinataire doit signer sur l'« accusé de réception » annexé ( si l'« accusé de réception » n'est pas annexé, la cour concernée doit donner aux « Pièces justificatives de réception ») ; Si la cour concernée refuse la signification des actes judiciaires ou ces derniers ne sont pas parvenus au destinataire, elle doit donner des explications. L'accusé de réception doit être retourné par la même voie.
B. La commission doit comprendre :
(1)nom et adresse de la cour étrangère mandatant ;
(2) nom et adresse de la juridiction requise chinoise. Si le nom de la juridiction requise chinoise n'est pas claire, l'adresse du destinataire ou celle de la cour près de sa résidence permanente peut être utilisée ;
(3) nom, sexe, nationalité, âge et adresse du destinataire ainsi que sa position dans le procès ;
(4) nom et quantité des actes judiciaires à notifier ou à signifier ;
(5) pour envoyer par vois diplomatique le mandat de comparution au citoyen chinois ou à la personne morale, le délai entre la date de l'arrivée du mandat au Ministère des Affaires étrangères et la date indiquée sur le mandat pour comparaître en justice ne doit pas être inférieur à deux mois au minimum ;
(6) la commission et les actes judiciaires joints doivent porter le sceau de la courétrangère requérante et annexer la version en chinois (la version en chinois ou en anglais pour les actes judiciaires envoyés à la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine) ;
La commission rogatoire présentée par voie diplomatique par la cour étrangère à la cour chinoise aux fins de procéder aux actes d'instruction et d'acquisition de preuves doit non seulement répondre aux exigences mentionnées ci-dessus, mais encore faire la promesse d'accorder une assistance réciproque à la cour chinoise concernée et fournir une brève présentation de l'affaire judiciaire et le questionnaire d'instruction et d'acquisition de preuves.
Si les actes judiciaires envoyés sur mandat par la cour étrangère au destinataire qui jouit des privilèges et immunités diplomatiques possèdent un contenu violant les stipulations des lois chinoises, leur notification ou leur signification peut être refusée.
II. Par voie consulaire
Si les cours chinoises et les cours des pays ayant établi des relations diplomatiques avec la Chine se confient les commissions aux fins de notification ou signification des actes judiciaires et les commissions rogatoires aux fins de procéder aux actes d'instruction et d'acquisition de preuves pour les affaires civiles et commerciales à l'adresse de leurs citoyens résidant dans le pays de la partie adverse, elles peuvent mandater leurs ambassades et consulats à l'étranger pour leur remettre directement ces actes ou procéder directement à l'instruction et à l'acquisition de preuves, par des moyens conformes aux lois des pays accréditaires. En général, les méthodes suivantes peuvent être utilisées : informer l'intéressé pour aller recevoir les actes à l'ambassade ou au consulat ; un officiel consulaire exécute la signification directe à la résidence ou au lieu de travail de l'intéressé ; envoyer les actes à l'intéressé par la lettre recommandée ; Mais aucune mesure coersitive ne doit être utilisée.
La cour chinoise et la cour étrangère, par voie diplomatique, Se confient mutuellement les commissions aux fins de notification ou de signification des actes judiciares et les commissions rogatoires aux fins de procéder aux actes d'instruction et d'acquisition de preuves par les affaires civils et commerciales
2003/02/21
Appendix:
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